Art. 4 · Utilisation des séries et services de données géographiques

Art. 4

Utilisation des séries et services de données géographiques

En vigueur depuis le 29 mars 2010
Article 4 Utilisation des séries et services de données géographiques 1.   Les institutions ou les organes de la Communauté peuvent mettre les séries et services de données géographiques à la disposition de contractants travaillant pour leur compte. 2.   Lorsque les séries et services de données géographiques sont mis à disposition conformément au paragraphe 1, les institutions et organes communautaires s’efforcent, dans toute la mesure du possible, d’éviter toute utilisation non autorisée de ces séries et services de données géographiques. 3.   Lorsqu’une série ou un service de données géographiques a été mis à la disposition d’une partie en application du paragraphe 1, celle-ci ne peut les mettre à la disposition d’une autre partie sans le consentement écrit du fournisseur initial des données ou du service.
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