Art. 8 · Dispositions transitoires

Art. 8

Dispositions transitoires

En vigueur depuis le 29 mars 2010
Article 8 Dispositions transitoires Les États membres veillent à ce que les dispositions soient conformes au présent règlement dix-huit mois après l’entrée en vigueur de celui-ci. Lorsque des dispositions relatives à la fourniture de séries et services de données géographiques sont déjà applicables à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, les États membres veillent à ce que ces dispositions soient, le cas échéant, mises en conformité avec le présent règlement au moment de leur renouvellement ou de leur expiration et au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur du présent règlement.
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