Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 6 avr. 2010
Article premier L’article 6 du règlement (CE) no 88/2007 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 1.   Les autorités compétentes des États membres communiquent à la Commission, au plus tard à la fin de chaque mois, les données statistiques concernant les quantités de pâtes alimentaires, par codes NC, en spécifiant les quantités qui bénéficieront de restitution à l’exportation et les quantités qui ne bénéficieront pas de restitution à l’exportation, pour lesquelles des certificats ont été émis au cours du mois précédent à l’adresse suivante: Commission européenne Direction générale des entreprises et de l'industrie Régime “hors annexe I” 1049 Bruxelles, BELGIQUE. 2.   Lorsque la restitution pour les produits agricoles de base du secteur des céréales utilisés pour la fabrication de pâtes alimentaires relevant des codes NC 1902 11 00 et 1902 19 est soit suspendue, soit égale à zéro, les autorités compétentes des États membres peuvent s’abstenir de communiquer les données statistiques visées au paragraphe 1.»
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