Art. 1 · Quantité de référence pour les importateurs traditionnels

Art. 1

Quantité de référence pour les importateurs traditionnels

En vigueur depuis le 21 avr. 2010
Article premier Le règlement (CE) no 341/2007 est modifié comme suit: 1) L'article 4, paragraphe 2, point b), premier alinéa, est remplacé par le texte suivant: «b) qu’ils ont importé dans l’Union au moins 50 tonnes de fruits et légumes visés à l’article 1er, paragraphe 1, point i), du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (*1) ou qu’ils ont exporté vers des pays tiers au moins 50 tonnes d’ail au cours de la période de contingent tarifaire d’importation révolue précédant immédiatement le dépôt de leur demande. (*1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.» " 2) À l’article 4, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «On entend par “nouveaux importateurs” les importateurs, autres que ceux visés au paragraphe 2, qui ont importé dans l’Union au moins 50 tonnes de fruits et légumes visés à l’article 1er, paragraphe 1, point i), du règlement (CE) no 1234/2007 ou qui ont exporté vers des pays tiers au moins 50 tonnes d’ail au cours de chacune des deux précédentes périodes de contingent tarifaire d’importation révolues, ou au cours de chacune des deux dernières années civiles précédant le dépôt de leur demande.» 3) L’article 4, paragraphe 4, est modifié comme suit: a) Le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «La preuve des échanges avec les pays tiers est apportée exclusivement soit au moyen du document douanier de mise en libre pratique, dûment visé par les autorités douanières et présentant le demandeur du certificat comme le destinataire, soit au moyen du document douanier d’exportation, dûment visé par les autorités douanières.» b) le troisième alinéa suivant est ajouté: «Les agents en douane ou leurs mandataires ne demandent pas de certificats d’importation dans le cadre des contingents relevant du champ d’application du présent règlement.» 4) L’article 6 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les certificats “A” sont valables pour la seule sous-période pour laquelle ils ont été délivrés. Ils portent dans la case 24 l'une des mentions figurant à l'annexe III.» b) Le paragraphe 2 suivant est inséré: «2.   La garantie visée à l'article 14, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 376/2008 est fixée à 60 EUR par tonne.» 5) L'article 8 est remplacé par le texte suivant: «Article 8 Quantité de référence pour les importateurs traditionnels Aux fins du présent chapitre, on entend par “quantité de référence” la moyenne des quantités d’ail réellement importées par un importateur traditionnel, au sens de l’article 4, au cours des trois années civiles qui ont précédé la période de contingent tarifaire d’importation correspondante.» 6) L'article 10, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant: «1.   Les importateurs déposent leurs demandes de certificats “A” au cours des sept premiers jours civils du mois d’avril pour la première sous-période, au cours des sept premiers jours civils de juillet pour la deuxième sous-période, au cours des sept premiers jours civils d'octobre pour la troisième sous-période et au cours des sept premiers jours civils de janvier pour la quatrième sous-période.» 7) À l’article 10, paragraphe 1, le second alinéa suivant est ajouté: «Lors de leur première demande de certificats d’importation pour une période de contingent tarifaire d’importation donnée au titre du présent règlement, les importateurs produisent la preuve des quantités d’ail réellement importées pour les années visées à l’article 8.» 8) L'article 11 est remplacé par le texte suivant: «Article 11 Délivrance des certificats “A” Les certificats “A” sont délivrés par les autorités compétentes à compter du vingt-troisième jour du mois au cours duquel les demandes ont été présentées et au plus tard à la fin de ce mois.» 9) À l'article 12, paragraphe 1, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant: «Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le quatorzième jour de chacuns des mois prévus à l’article 10, paragraphe 1, les quantités totales en kilogrammes, y compris si la valeur correspondante est “néant”, pour lesquelles des demandes de certificats “A” ont été introduites pour la sous-période correspondante. Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission les quantités visées à l'article 11, paragraphe 1, premier alinéa, point b), dudit règlement au plus tard le 10 mai pour la première sous-période, le 10 août pour la deuxième sous-période, le 10 novembre pour la troisième sous-période et le 10 février pour la quatrième sous-période.» 10) À l’article 14, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les États membres communiquent à la Commission les quantités totales, y compris si la valeur correspondante est “néant”, faisant l’objet de demandes de certificats “B”, au plus tard le mercredi de chaque semaine pour les demandes reçues la semaine précédente.» 11) À l’article 15, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) il est présenté un certificat d’origine émis par les autorités nationales compétentes de ce pays, conformément aux dispositions des articles 55 à 65 du règlement (CEE) no 2454/93;»
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2010:328:oj#art-1