Art. 1
En vigueur depuis le 26 avr. 2010
Article premier
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a)
«fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, notamment, mais non exclusivement:
i)
le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;
ii)
les dépôts auprès d'institutions financières ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;
iii)
les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en bourse ou fassent l'objet d'un placement privé;
iv)
les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs;
v)
le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;
vi)
les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente;
vii)
tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;
b)
«gel des fonds», toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, notamment la gestion de portefeuille;
c)
«ressources économiques», les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;
d)
«gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher leur utilisation pour l'obtention de fonds, de biens ou de services de quelque manière que ce soit, notamment mais non exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;
e)
«Comité des sanctions», le comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé en application de la résolution 751 (1992) du Conseil de sécurité concernant la Somalie;
f)
«assistance technique», tout appui technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, qui peut prendre la forme d'instructions, de conseils, de formation, de transmission de connaissances ou de qualifications opérationnelles ou encore de services de consultance; y compris l'assistance orale;
g)
«services d'investissement»,
i)
la réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers;
ii)
l'exécution d'ordres pour le compte de clients;
iii)
la négociation pour compte propre;
iv)
la gestion de portefeuille;
v)
le conseil en investissement;
vi)
la prise ferme d'instruments financiers et/ou le placement d'instruments financiers avec engagement ferme;
vii)
le placement d'instruments financiers sans engagement ferme; ou
viii)
l'exploitation d'un système multilatéral de négociation,
si l'activité est liée à l'un ou l'autre des instruments financiers énumérés dans la section C de l'annexe I de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers (7);
h)
«territoire de l'Union», les territoires auxquels les traités sont applicables, dans les conditions fixées par ceux-ci;
i)
«exposé des motifs», la partie du mémoire pouvant être divulguée et/ou, s'il y a lieu, le résumé des motifs ayant présidé à l'inscription sur la liste récapitulative prévue par le Comité des sanctions.
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