Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 26 avr. 2010
Article 2 1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant à, en possession de, détenus ou contrôlés par les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes dont la liste figure à l'annexe I. 2.   Nuls fonds ou ressources économiques ne seront mis à disposition, directement ou indirectement, de personnes physiques ou morales, d'entités ou d'organismes dont la liste figure à l'annexe I, ou utilisés à leur profit. 3.   L'annexe I est composée des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes désignés par le Conseil de sécurité ou par le Comité des sanctions conformément à la résolution 1844 (2008) du Conseil de sécurité. 4.   La participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 est interdite. 5.   L'interdiction visée au paragraphe 2 n'entraîne, pour les personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui ont mis des fonds ou des ressources économiques à disposition, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient, ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions enfreindraient cette interdiction.
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