Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 4 mai 2010
Article premier À l'annexe I du règlement (CE) no 983/2009, le tableau est modifié comme suit: 1) Concernant la première allégation, dans la cinquième colonne («Conditions d’utilisation de l’allégation»), le texte est remplacé par le texte suivant: «Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 1,5 à 2,4 g de stérols végétaux. Il ne peut être fait référence à l’ampleur de l’effet que pour les denrées alimentaires appartenant aux catégories suivantes: matières grasses à tartiner, produits laitiers, mayonnaises et sauces pour salades. Lorsqu’il est fait référence à l’ampleur de l’effet, la fourchette complète (“ de 7 à 10 % ”) et la durée nécessaire pour obtenir l’effet (“ en 2 à 3 semaines ”) doivent être communiquées au consommateur.» 2) Concernant la deuxième allégation, dans la cinquième colonne («Conditions d’utilisation de l’allégation»), le texte est remplacé par le texte suivant: «Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 1,5 à 2,4 g de stanols végétaux. Il ne peut être fait référence à l’ampleur de l’effet que pour les denrées alimentaires appartenant aux catégories suivantes: matières grasses à tartiner, produits laitiers, mayonnaises et sauces pour salades. Lorsqu’il est fait référence à l’ampleur de l’effet, la fourchette complète (“ de 7 à 10 % ”) et la durée nécessaire pour obtenir l’effet (“ en 2 à 3 semaines ”) doivent être communiquées au consommateur.» 3) Concernant la troisième allégation, dans la cinquième colonne («Conditions d’utilisation de l’allégation»), le texte est remplacé par le texte suivant: «Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 2 g d’acide α-linolénique (AAL) et de 10 g d’acide linoléique (AL).»
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