Art. 4 · Versement du prêt

Art. 4

Versement du prêt

En vigueur depuis le 11 mai 2010
Article 4 Versement du prêt 1.   Le prêt est, en principe, versé en plusieurs tranches. 2.   La Commission vérifie à intervalles réguliers si la politique économique de l'État membre bénéficiaire est conforme à son programme de redressement et aux conditions fixées par le Conseil en vertu de l'article 3, paragraphe 3, point b). À cet effet, l'État membre bénéficiaire met toutes les informations nécessaires à la disposition de la Commission et coopère pleinement avec cette dernière. 3.   En fonction des résultats de cette vérification, la Commission décide des versements successifs des tranches.
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