Art. 4

Art. 4

En vigueur depuis le 1 juin 2010
Article 4 Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 10 de chaque mois pour le mois précédent, les quantités de lait et de produits laitiers importées à des conditions préférentielles autres que les contingents tarifaires conformément aux dispositions de l’annexe II, partie I, section K, du règlement (CE) no 376/2008, pour lesquelles des certificats d’importation ont été délivrés, ventilées par code de la nomenclature combinée et par code du pays d’origine. Les transmissions d’information incluent les communications «néant».
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