Art. 8
En vigueur depuis le 1 juin 2010
Article 8
1. Les États membres transmettent à la Commission les communications prévues au présent règlement par voie électronique selon les méthodes mises à leur disposition par la Commission.
2. La forme et le contenu des communications sont définis sur la base de modèles ou de méthodes mis à la disposition des autorités compétentes par la Commission. Ces modèles et méthodes sont adaptés et mis à jour après en avoir informé le comité visé à l’article 195, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 et les autorités compétentes concernées, le cas échéant.
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