Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 14 juin 2010
Article 2 1.   Sans préjudice de l’article 1er, le droit antidumping définitif ne s’applique pas aux importations mises en libre pratique conformément aux paragraphes suivants du présent article. 2.   Les importations d’engrais solides dont la teneur en nitrate d’ammonium dépasse 80 % en poids, originaires d’Ukraine, relevant des codes NC 3102 30 90 , 3102 40 90 , ex 3102 29 00 , ex 3102 60 00 , ex 3102 90 00 , ex 3105 10 00 , ex 3105 20 10 , ex 3105 51 00 , ex 3105 59 00 et ex 3105 90 91 , pour la mise en libre pratique qui sont facturées par le producteur-exportateur dont l’engagement a été accepté par la Commission et qui est cité dans la décision 2008/577/CE et ses modifications, sont exonérées du droit antidumping institué par l’article 1er, pour autant: — que les marchandises importées soient fabriquées, expédiées et facturées directement par ledit producteur-exportateur au premier client indépendant dans l’Union, — qu’elles soient accompagnées d’une facture conforme, c’est-à-dire une facture commerciale contenant au moins les informations et la déclaration visées à l’annexe du présent règlement, et — que les marchandises déclarées et présentées aux douanes correspondent précisément à la description de la facture conforme. 3.   Une dette douanière naît au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique: — dès lors qu’il est établi, en ce qui concerne les importations visées au paragraphe 2, qu’une ou plusieurs des conditions énumérées à ce paragraphe n’ont pas été remplies, ou — lorsque la Commission retire son acceptation de l’engagement conformément à l’article 8, paragraphe 9, du règlement de base, en adoptant un règlement ou une décision se référant à des transactions particulières et en déclarant non conformes les factures correspondantes.
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