Art. 8 · Traitement des données

Art. 8

Traitement des données

En vigueur depuis le 24 juin 2010
Article 8 Traitement des données La Commission est responsable du développement, de l’hébergement, de la gestion et de la maintenance des ressources informatiques nécessaires à la réception, au stockage et à tout traitement des données ou informations sur les infrastructures énergétiques qui lui sont communiquées conformément au présent règlement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2010:617:oj#art-8