Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 29 juin 2010
Article 2 1.   Aux fins du présent règlement, on entend par: a)   «période budgétaire»: la période allant du 1er octobre d'une année au 30 septembre de l'année suivante; b)   «année budgétaire»: la période allant du 16 octobre d'une année au 15 octobre de l'année suivante; c)   «produits de base»: les produits énumérés à l'annexe I du présent règlement; d)   «composants»: les produits de base, les produits issus de la transformation de ceux-ci ou les produits assimilés à ces deux catégories qui sont utilisés dans la fabrication des marchandises et qui figurent à l'article 162, paragraphe 1, points a), i), ii), iii), v) et vii), et b), du règlement (CE) no 1234/2007; e)   «marchandises»: les produits ne relevant pas de l'annexe I du traité, mais énumérés à l'annexe XX, parties I à V, du règlement (CE) no 1234/2007 et à l'annexe II du présent règlement; f)   «l'Accord»: l'Accord sur l'agriculture conclu dans le cadre du cycle de négociations commerciales multilatérales de l'Uruguay; g)   «aide alimentaire»: les opérations d'aide alimentaire répondant aux conditions de l'article 10, paragraphe 4, de l'Accord; h)   «résidus»: les produits issus du processus de fabrication, de composition distincte de la marchandise effectivement exportée, et non commercialisables; i)   «sous-produits»: les produits ou marchandises obtenus au cours du processus de fabrication, de composition ou de caractéristiques différentes de la marchandise effectivement exportée, et commercialisables; j)   «pertes»: les quantités de produits ou de marchandises issus du processus de fabrication, à partir du stade où les produits agricoles sont utilisés en l'état dans la fabrication, autres que les quantités de marchandises qui sont effectivement exportées, à l'exclusion des résidus et des sous-produits, et qui ne peuvent pas être commercialisés. 2.   Aux fins du paragraphe 1, points (h), (i) et (j), les produits obtenus au cours du processus de fabrication, de composition différente des marchandises effectivement exportées, qui sont vendus contre un paiement correspondant uniquement aux frais encourus pour leur élimination, ne sont pas considérés comme commercialisés. Aux fins du paragraphe 1, point (j), les produits ou marchandises issus du processus de fabrication qui ne peuvent être cédés, contre paiement ou non, que comme aliments pour animaux sont assimilés à des pertes.
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