Art. 33

Art. 33

En vigueur depuis le 29 juin 2010
Article 33 1.   Si le montant total demandé dans les demandes reçues pour chacune des périodes concernées dépasse le montant maximal visé à l'article 31, paragraphe 2, la Commission fixe un coefficient de réduction applicable à toutes les demandes soumises avant la date correspondante visée à l'article 29, de façon à respecter le montant maximal visé à l'article 31. La Commission publiera le coefficient au Journal officiel de l'Union européenne dans les cinq jours ouvrables qui suivent la date visée à l'article 30. 2.   En cas de fixation d'un coefficient de réduction par la Commission, les certificats sont délivrés à concurrence du montant demandé, multiplié par un moins le coefficient de réduction déterminé conformément au paragraphe 1 du présent article ou conformément à l'article 34, paragraphe 3, point a). Cependant, en ce qui concerne la tranche visée à l'article 29, paragraphe 1, point f), les demandeurs peuvent retirer leurs demandes dans les cinq jours ouvrables suivant la publication du coefficient au Journal officiel de l'Union européenne. 3.   Les États membres notifient à la Commission, avant le 1er août, les montants représentés par les demandes de certificats de restitution retirées conformément au paragraphe 2, deuxième alinéa.
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