Art. 40
En vigueur depuis le 29 juin 2010
Article 40
1. En cas d'application d'un coefficient de réduction conformément à l'article 33, paragraphe 2, ou à l'article 34, paragraphe 3, point a), la garantie est libérée sans délai à concurrence du montant constitué, multiplié par le coefficient de réduction.
2. Si le demandeur retire sa demande de certificat conformément à l'article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa, 80 % de la garantie totale initiale sont libérés.
3 La garantie est libérée en totalité lorsque le titulaire du certificat a demandé des restitutions à concurrence de 95 % du montant pour lequel le certificat a été délivré.
4. Sur demande du titulaire, les États membres peuvent libérer la garantie de manière fractionnée au prorata des montants pour lesquels les conditions visées à l'article 39, paragraphes 1 et 3, sont remplies, et pour autant que la preuve ait été apportée qu'un montant égal à 5 % au moins du montant indiqué sur le certificat a été demandé.
5. Lorsque des demandes de restitution ont été faites pour moins de 95 % du montant pour lequel le certificat a été délivré, la garantie reste acquise à concurrence de 10 % de l'écart entre 95 % du montant pour lequel le certificat a été délivré et le montant effectivement utilisé.
6. Si le montant pour lequel les conditions visées à l'article 39, paragraphes 1 et 3, sont remplies est inférieur à 5 % du montant indiqué sur le certificat, la garantie reste acquise en totalité.
7. Si le montant total de la garantie qui resterait acquise est inférieur ou égal à 100 EUR pour un certificat déterminé, l'État membre libère intégralement la garantie.
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