Art. 40

Art. 40

En vigueur depuis le 29 juin 2010
Article 40 1.   En cas d'application d'un coefficient de réduction conformément à l'article 33, paragraphe 2, ou à l'article 34, paragraphe 3, point a), la garantie est libérée sans délai à concurrence du montant constitué, multiplié par le coefficient de réduction. 2.   Si le demandeur retire sa demande de certificat conformément à l'article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa, 80 % de la garantie totale initiale sont libérés. 3   La garantie est libérée en totalité lorsque le titulaire du certificat a demandé des restitutions à concurrence de 95 % du montant pour lequel le certificat a été délivré. 4.   Sur demande du titulaire, les États membres peuvent libérer la garantie de manière fractionnée au prorata des montants pour lesquels les conditions visées à l'article 39, paragraphes 1 et 3, sont remplies, et pour autant que la preuve ait été apportée qu'un montant égal à 5 % au moins du montant indiqué sur le certificat a été demandé. 5.   Lorsque des demandes de restitution ont été faites pour moins de 95 % du montant pour lequel le certificat a été délivré, la garantie reste acquise à concurrence de 10 % de l'écart entre 95 % du montant pour lequel le certificat a été délivré et le montant effectivement utilisé. 6.   Si le montant pour lequel les conditions visées à l'article 39, paragraphes 1 et 3, sont remplies est inférieur à 5 % du montant indiqué sur le certificat, la garantie reste acquise en totalité. 7.   Si le montant total de la garantie qui resterait acquise est inférieur ou égal à 100 EUR pour un certificat déterminé, l'État membre libère intégralement la garantie.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2010:578:oj#art-40