Art. 5
En vigueur depuis le 29 juin 2010
Article 5
1. Le montant de la restitution accordée pour la quantité, déterminée conformément à la section 2, de chacun des produits de base exportés sous forme d'une même marchandise est obtenu en multipliant cette quantité par le taux de la restitution pour le produit de base considéré, tel qu'il résulte, par unité de poids, de l'application des dispositions de la section 3.
2. Lorsque, conformément à l'article 15, paragraphe 2, différents taux de restitution sont fixés pour un même produit de base, un montant distinct est calculé pour chacune des quantités de ce produit de base auxquelles un taux de restitution différent est applicable.
3. Lorsqu'une marchandise est entrée dans la fabrication de la marchandise exportée, le taux de restitution à utiliser pour calculer le montant afférent à chacun des produits de base, des produits issus de leur transformation ou des produits dont l'assimilation à l'une de ces deux catégories résulte des dispositions de l'article 3, qui sont entrés dans la fabrication de la marchandise exportée, est le taux applicable en cas d'exportation en l'état de la première marchandise.
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