Art. 21 · Utilisation de renvois à d’autres sources d’information

Art. 21

Utilisation de renvois à d’autres sources d’information

En vigueur depuis le 1 juil. 2010
Article 21 Utilisation de renvois à d’autres sources d’information 1.   Des renvois à d’autres sources d’information, et notamment au prospectus et aux rapports annuels et semestriels, peuvent être inclus dans le document d’information clé pour l’investisseur, sous réserve que toutes les informations dont les investisseurs ont fondamentalement besoin pour comprendre les éléments essentiels de leur investissement soient fournies dans le document d’information clé pour l’investisseur lui-même. Les renvois au site web de l’OPCVM ou de la société de gestion, y compris aux parties de ce site web où figurent le prospectus et les rapports périodiques, sont autorisés. 2.   Les renvois visés au paragraphe 1 dirigent l’investisseur vers la section pertinente de la source d’information concernée. Plusieurs renvois différents peuvent être utilisés dans le document d’information clé pour l’investisseur, mais leur nombre doit rester aussi limité que possible.
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