Art. 23 · Publication de la version révisée

Art. 23

Publication de la version révisée

En vigueur depuis le 1 juil. 2010
Article 23 Publication de la version révisée 1.   Lorsque, à la suite d’un réexamen tel que visé à l’article 22, il apparaît que des modifications doivent être apportées au document d’information clé pour l’investisseur, la version révisée du document d’information clé pour l’investisseur est rapidement publiée. 2.   Lorsqu’une modification du document d’information clé pour l’investisseur est prévue en conséquence d’une décision de la société de gestion, y compris l’apport de modifications au prospectus, au règlement du fonds ou aux documents constitutifs de la société d’investissement, la version révisée du document d’information clé pour l’investisseur est publiée avant que la modification en question ne prenne effet. 3.   Un document d’information clé pour l’investisseur, contenant une présentation dûment révisée des performances passées de l’OPCVM, est publié au plus tard trente-cinq jours ouvrables après le 31 décembre de chaque année.
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