Art. 27 · Section «Informations pratiques»

Art. 27

Section «Informations pratiques»

En vigueur depuis le 1 juil. 2010
Article 27 Section «Informations pratiques» S’il y a lieu, la section «Informations pratiques» du document d’information clé pour l’investisseur est complétée par une indication de la catégorie qui a été sélectionnée comme catégorie représentative, avec utilisation du terme par lequel cette catégorie est désignée dans le prospectus de l’OPCVM. Cette section indique également aux investisseurs où obtenir des informations sur les autres catégories de l’OPCVM qui sont commercialisées dans leur État membre.
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