Art. 10
Demandes d’assistance en vue d’entretiens avec des personnes qui se trouvent dans un autre État membre
En vigueur depuis le 1 juil. 2010
Article 10
Demandes d’assistance en vue d’entretiens avec des personnes qui se trouvent dans un autre État membre
1. Lorsque l’autorité initiatrice estime nécessaire de mener des entretiens avec des personnes qui se trouvent sur le territoire d’un autre État membre, elle soumet une demande écrite aux autorités compétentes de cet État membre.
2. La demande comporte les éléments suivants:
a)
les raisons de la demande, y inclus les dispositions juridiques applicables dans le pays de l’autorité initiatrice et sur lesquelles se fonde la demande;
b)
le champ d’application des entretiens;
c)
les actions déjà entreprises par l’autorité initiatrice;
d)
les actions à entreprendre par l’autorité destinataire;
e)
les modalités proposées pour les entretiens, et la justification de ce choix de l’autorité initiatrice.
3. La demande est introduite suffisamment longtemps avant les entretiens.
4. Si une demande d’assistance pour la conduite d’entretiens avec des personnes qui se trouvent sur le territoire d’un autre État membre est urgente, elle peut être transmise par courrier électronique et confirmée ensuite par écrit.
5. L’autorité destinataire accuse réception de la demande sans délai.
6. L’autorité initiatrice met à la disposition de l’autorité destinataire toute information que cette dernière demande afin de lui permettre d’apporter l’assistance nécessaire.
7. L’autorité destinataire transmet sans délai toutes les informations et tous les documents qui sont à sa disposition et qui sont pertinents ou utiles pour l’autorité initiatrice, en fonction des motifs et du champ d’application des entretiens.
8. L’autorité destinataire et l’autorité initiatrice réévaluent la nécessité des entretiens compte tenu des documents et informations transmis conformément aux paragraphes 6 et 7.
9. L’autorité destinataire décide si elle mène les entretiens elle-même ou si elle autorise l’autorité initiatrice à s’en charger.
10. L’autorité destinataire et l’autorité initiatrice s’accordent sur les questions de répartition des coûts liés à la conduite des entretiens.
11. L’autorité initiatrice peut participer aux entretiens demandés conformément au paragraphe 1. Avant et pendant les entretiens, l’autorité initiatrice peut soumettre des questions à poser.
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