Art. 3 · Adresse de courrier électronique désignée

Art. 3

Adresse de courrier électronique désignée

En vigueur depuis le 1 juil. 2010
Article 3 Adresse de courrier électronique désignée 1.   Les autorités compétentes désignent une adresse de courrier électronique aux fins de la transmission de la documentation visée à l’article 93, paragraphe 3, de la directive 2009/65/CE et à l’échange d’informations liées à la procédure de notification visée audit article. 2.   Les autorités compétentes communiquent leur adresse de courrier électronique désignée aux autorités compétentes des autres États membres et veillent à ce que toute modification de cette adresse soit immédiatement portée à l’attention de ces autorités. 3.   Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM transmettent tous les documents visés au deuxième alinéa de l’article 93, paragraphe 3, de la directive 2009/65/CE uniquement à l’adresse de courrier électronique désignée des autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’OPCVM se propose de commercialiser ses parts. 4.   Les autorités compétentes établissent une procédure garantissant que la boîte aux lettres électronique désignée pour la réception des notifications est vérifiée chaque jour ouvrable.
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