Art. 8
Vérifications sur place et enquêtes réalisées par l’autorité initiatrice
En vigueur depuis le 1 juil. 2010
Article 8
Vérifications sur place et enquêtes réalisées par l’autorité initiatrice
1. Si l’autorité destinataire a décidé d’autoriser l’autorité initiatrice à procéder à la vérification sur place ou à l’enquête, cette vérification sur place ou cette enquête est réalisée conformément à la procédure prévue par les dispositions juridiques de l’État membre sur le territoire duquel la vérification sur place ou l’enquête doit avoir lieu.
2. Lorsque l’autorité destinataire a décidé d’autoriser l’autorité initiatrice à procéder à la vérification sur place ou à l’enquête, elle apporte l’assistance nécessaire pour faciliter cette vérification sur place ou cette enquête.
3. Si l’autorité initiatrice découvre, au cours de sa vérification sur place ou de son enquête, des informations importantes pertinentes pour l’exercice des fonctions de l’autorité destinataire, elle les transmet sans délai à cette dernière.
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