Art. 2
En vigueur depuis le 2 juil. 2010
Article 2
Pendant une période transitoire expirant le 31 août 2010, les États membres acceptent les envois de lait et de produits à base de lait, de sérum d’équidés et de produits sanguins traités (à l’exclusion des produits sanguins d’équidés) à utiliser pour la fabrication de produits techniques, lorsque ces envois sont accompagnés d’un certificat sanitaire rempli et signé, établi conformément aux modèles de certificats applicables figurant respectivement aux chapitres 2, 4 A et 4 D de l’annexe X du règlement (CE) no 1774/2002 avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Jusqu’au 30 octobre 2010, les États membres acceptent de tels envois si les certificats sanitaires qui les accompagnent ont été remplis et signés avant le 1er septembre 2010.
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