Art. 2
En vigueur depuis le 4 août 2010
Article 2
L’expression «Olmützer Quargel» peut être utilisée pour désigner un fromage qui n’est pas conforme au cahier des charges établi pour la dénomination «Olomoucké tvarůžky» pendant une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
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