Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 5 août 2010
Article premier Le règlement (CE) no 891/2009 est modifié comme suit: 1) À l'article 13, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Chaque transformateur apporte la preuve, à la satisfaction des autorités compétentes de l’État membre, que les quantités importées en tant que “sucre industriel importé” ont été utilisées pour la fabrication des produits visés à l’annexe du règlement (CE) no 967/2006 et conformément à l’agrément visé à l’article 5 de ce même règlement. Cette preuve comporte l'enregistrement dans les registres des quantités de produits concernés, établi de façon automatisée au cours ou à l'issue du processus de fabrication.» 2) (Ne concerne que la version portugaise)
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