Art. 12

Art. 12

En vigueur depuis le 7 oct. 2010
Article 12 Lorsque l’autorité requise n’est pas en mesure de répondre à la demande dans le délai prévu, elle informe immédiatement par écrit l’autorité requérante des motifs qui s’opposent au respect de ce délai et de la date à laquelle elle estime pouvoir répondre.
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