Art. 18

Art. 18

En vigueur depuis le 7 oct. 2010
Article 18 Afin de permettre l’utilisation des informations visées à l’article 17 dans le cadre des procédures prévues par le présent règlement, ces informations sont disponibles pendant une période d’au moins cinq ans à compter de la fin de la première année civile au cours de laquelle il faut permettre l’accès aux informations.
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