Art. 36

Art. 36

En vigueur depuis le 7 oct. 2010
Article 36 1.   Les autorités compétentes de chaque État membre désignent au moins un fonctionnaire de liaison Eurofisc. Les fonctionnaires de liaison Eurofisc sont des fonctionnaires compétents au sens de l’article 2, paragraphe 1, point c), et mènent les activités visées à l’article 33, paragraphe 2. Ils continuent de relever uniquement de leur administration nationale. 2.   Les fonctionnaires de liaison des États membres qui participent à un domaine particulier d’activité d’Eurofisc (ci-après dénommés «les fonctionnaires de liaison Eurofisc participants») désignent, parmi les fonctionnaires de liaison participants, un coordinateur (ci-après dénommé «coordinateur de domaine d’activité Eurofisc») pour une durée limitée. Les coordinateurs de domaine d’activité Eurofisc sont chargés: a) de rassembler les informations reçues des fonctionnaires de liaison Eurofisc participants et de mettre toutes les informations à la disposition des autres fonctionnaires de liaison Eurofisc participants. Ces informations sont échangées par voie électronique; b) de veiller à ce que les informations reçues des fonctionnaires de liaison Eurofisc participants soient traitées, selon les modalités convenues par les participants au domaine d’activité, et de mettre les résultats à la disposition des fonctionnaires de liaison Eurofisc participants; c) d’assurer le retour d’information pour les fonctionnaires de liaison Eurofisc participants.
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