Art. 42
En vigueur depuis le 7 oct. 2010
Article 42
Chaque État membre notifie par voie électronique aux autorités compétentes des autres États membres les numéros de compte bancaire pouvant recevoir des paiements conformément à l’article 41.
Chaque État membre notifie sans tarder par voie électronique aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission les changements du taux d’imposition normal.
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