Art. 45

Art. 45

En vigueur depuis le 7 oct. 2010
Article 45 1.   La déclaration dans laquelle figurent les éléments mentionnés aux articles 365 et 369 octies de la directive 2006/112/CE est transmise par voie électronique. Les modalités techniques, notamment un message électronique commun, sont déterminées conformément à la procédure prévue à l’article 58, paragraphe 2, du présent règlement. 2.   L’État membre d’identification transmet ces informations par voie électronique à l’autorité compétente de l’État membre de consommation concerné au plus tard dans les dix premiers jours du mois qui suit le mois de réception de la déclaration. Les informations visées à l’article 369 octies, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, sont également adressées à l’autorité compétente de l’État membre d’établissement concerné. Les États membres qui ont demandé que la déclaration fiscale soit libellée dans une monnaie nationale autre que l’euro convertissent les montants en euros en appliquant le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable. Le change est effectué par application des taux de change publiés par la Banque centrale européenne pour le jour en question ou, si aucune publication n’a été faite ce jour-là, pour le jour de publication suivant. Les modalités techniques qui régissent la transmission de ces informations sont déterminées conformément à la procédure prévue à l’article 58, paragraphe 2, du présent règlement. 3.   L’État membre d’identification transmet par voie électronique à l’État membre de consommation les informations nécessaires pour associer chaque montant versé à la déclaration fiscale trimestrielle correspondante.
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