Art. 49

Art. 49

En vigueur depuis le 7 oct. 2010
Article 49 1.   Les États membres et la Commission examinent et évaluent le fonctionnement du dispositif de coopération administrative prévu par le présent règlement. La Commission centralise l’expérience des États membres en vue d’améliorer le fonctionnement de ce dispositif. 2.   Les États membres communiquent à la Commission toute information disponible concernant l’application du présent règlement. 3.   Une liste des données statistiques nécessaires à l’évaluation du présent règlement est établie conformément à la procédure prévue à l’article 58, paragraphe 2. Les États membres communiquent ces données à la Commission pour autant qu’elles soient disponibles et que cela ne risque pas d’imposer une charge administrative injustifiée. 4.   Afin d’évaluer l’efficacité du présent dispositif de coopération administrative dans la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, les États membres peuvent communiquer à la Commission toute autre information visée à l’article 1er. 5.   La Commission communique les informations visées aux paragraphes 2, 3 et 4 aux autres États membres concernés. 6.   Lorsque cela est nécessaire, en complément des dispositions du présent règlement, la Commission communique aux autorités compétentes de chaque État membre, dès qu’elle en dispose, toute information de nature à leur permettre de lutter contre la fraude dans le domaine de la TVA. 7.   La Commission peut, à la demande d’un État membre, fournir son expertise, son assistance technique ou logistique, ou tout autre support en vue de la réalisation des objectifs du présent règlement.
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