Art. 3
Champ d’application
En vigueur depuis le 20 oct. 2010
Article 3
Champ d’application
1. Le présent règlement s’applique aux enquêtes de sécurité sur les accidents et les incidents graves:
a)
qui se sont produits sur les territoires des États membres auxquels les traités s’appliquent, conformément aux obligations internationales des États membres;
b)
impliquant des aéronefs immatriculés dans un État membre ou exploités par une entreprise établie dans un État membre, qui se sont produits en dehors des territoires des États membres auxquels les traités s’appliquent, dès lors que les enquêtes de sécurité ne sont pas conduites par un autre État;
c)
pour lesquelles un État membre est autorisé, conformément aux normes et pratiques recommandées internationales, à désigner un représentant accrédité pour participer en qualité d’État d’immatriculation, d’État de l’exploitant, d’État de conception, d’État de construction ou d’État fournissant des renseignements, des moyens ou des experts à la demande de l’État procédant à l’enquête;
d)
dans lesquels l’État conduisant l’enquête autorise un État membre, qui s’y intéresse particulièrement parce que certains de ses ressortissants sont au nombre des morts ou des blessés graves, à désigner un expert.
2. Le présent règlement s’applique également aux questions concernant la disponibilité en temps utile des informations relatives à toutes les personnes et aux marchandises dangereuses à bord d’un aéronef impliqué dans un accident, ainsi que l’aide aux victimes d’accidents aériens et à leurs proches.
3. Le présent règlement ne s’applique pas aux enquêtes de sécurité relatives à des accidents et des incidents graves impliquant des aéronefs affectés à des opérations militaires, douanières ou policières ou à des opérations analogues, sauf si l’État membre concerné en décide ainsi, conformément à l’article 5, paragraphe 4, et à la législation nationale.
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