Art. 8 · Participation de l’AESA et des autorités nationales de l’aviation civile aux enquêtes de sécurité

Art. 8

Participation de l’AESA et des autorités nationales de l’aviation civile aux enquêtes de sécurité

En vigueur depuis le 20 oct. 2010
Article 8 Participation de l’AESA et des autorités nationales de l’aviation civile aux enquêtes de sécurité 1.   Les autorités responsables des enquêtes de sécurité, sous réserve de l’absence de tout conflit d’intérêts, invitent l’AESA et les autorités nationales de l’aviation civile des États membres concernés, dans les limites de leurs compétences respectives, à désigner un représentant pour participer: a) en qualité de conseiller de l’enquêteur désigné, à toute enquête de sécurité menée au titre de l’article 5, paragraphes 1 et 2, sur le territoire d’un État membre ou au lieu visé à l’article 5, paragraphe 2, sous le contrôle et à la discrétion de l’enquêteur désigné; b) en qualité de conseiller nommé en vertu du présent règlement pour assister le(s) représentant(s) accrédité(s) des États membres, pour toute enquête de sécurité menée dans un pays tiers pour laquelle une autorité responsable des enquêtes de sécurité est invitée à désigner un représentant accrédité, conformément aux normes et pratiques recommandées au niveau international pour les enquêtes sur les accidents et incidents d’aviation, sous la supervision du représentant accrédité. 2.   Les participants visés au paragraphe 1 ont notamment le droit: a) de visiter le lieu de l’accident et d’examiner l’épave; b) de proposer des thèmes de questions et d’obtenir des informations auprès de témoins; c) de recevoir copie de tous les documents pertinents et d’obtenir les informations factuelles pertinentes; d) de participer au dépouillement des supports enregistrés, à l’exception des enregistreurs audio ou vidéo du poste de pilotage; e) de participer aux activités de l’enquête qui se déroulent hors du lieu de l’accident, telles que les examens des composants, les essais et simulations, les exposés techniques et les réunions sur l’avancement de l’enquête, sauf si celles-ci ont pour but de déterminer les causes ou de formuler des recommandations de sécurité. 3.   L’AESA et les autorités nationales de l’aviation civile fournissent à l’appui de l’enquête à laquelle elles participent les renseignements, les conseillers et le matériel requis par l’autorité responsable des enquêtes de sécurité chargée de l’enquête.
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