Art. 5

Art. 5

En vigueur depuis le 25 oct. 2010
Article 5 1.   Si la Commission a des raisons de croire que les suspensions prévues par le présent règlement ont entraîné un détournement des échanges pour un produit particulier, elle peut, conformément à la procédure prévue à l’article 11, paragraphe 2, annuler provisoirement la suspension, et ce pour une durée ne dépassant pas douze mois. Les droits à l’importation frappant les produits pour lesquels le bénéfice de la suspension a été provisoirement annulé sont couverts par une garantie, et la mise en libre pratique des produits concernés dans les régions autonomes des Açores et de Madère est subordonnée à la fourniture d’une telle garantie. 2.   Si le Conseil décide, dans les douze mois, sur proposition de la Commission, qu’il y a lieu d’annuler irrévocablement la suspension, le montant des droits garantis est définitivement perçu. 3.   Si aucune décision définitive n’a été adoptée dans ledit délai de douze mois conformément au paragraphe 2, les garanties constituées sont libérées.
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