Art. 6
En vigueur depuis le 25 oct. 2010
Article 6
Le cas échéant, la Commission peut, au moyen d’actes délégués adoptés conformément à l’article 7 et sous réserve des conditions énoncées aux articles 8 et 9, procéder à toute modification et adaptation techniques des annexes I et II requise à la suite des modifications de la nomenclature combinée.
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