Art. 2
Soutien du CERS
En vigueur depuis le 17 nov. 2010
Article 2
Soutien du CERS
La BCE assure le secrétariat du CERS et lui fournit ainsi un support analytique, statistique, logistique et administratif. La mission du secrétariat, telle que définie à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1092/2010, comprend notamment:
a)
la préparation des réunions du CERS;
b)
conformément à l’article 5 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne et à l’article 5 du présent règlement, la collecte et le traitement d’informations, notamment statistiques, au nom du CERS et en vue de l’accomplissement de ses missions;
c)
la préparation des analyses nécessaires à l’accomplissement des missions du CERS, en s’appuyant sur des avis techniques des banques centrales et des autorités de surveillance nationales;
d)
le soutien au CERS dans le cadre de la coopération internationale à l’échelon administratif avec d’autres organismes compétents en matière macroprudentielle;
e)
le soutien des travaux du conseil général, du comité directeur, du comité technique consultatif et du comité scientifique consultatif.
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