Art. 5
Collecte d’informations au nom du CERS
En vigueur depuis le 17 nov. 2010
Article 5
Collecte d’informations au nom du CERS
1. Le CERS détermine les informations nécessaires à l’accomplissement de ses missions, telles que définies à l’article 3 du règlement (UE) no 1092/2010. Compte tenu de ce qui précède, le secrétariat collecte, sur une base régulière et sur une base ad hoc, au nom du CERS, toutes les informations nécessaires, conformément aux dispositions de l’article 15 du règlement (UE) no 1092/2010 et sous réserve des dispositions de l’article 6 du présent règlement.
2. Au nom du CERS, le secrétariat met à la disposition des autorités européennes de surveillance les informations relatives aux risques dont elles ont besoin pour l’accomplissement de leurs missions.
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