Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 18 nov. 2010
Article 2 Trois mois au moins avant la mise en place effective du système des exportateurs enregistrés sur leur territoire, les pays bénéficiaires transmettent à la Commission l’engagement visé à l’article 68, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2454/93, tel que modifié par le présent règlement, ainsi que les informations requises au titre de l’article 69 dudit règlement. Les 1er juillet 2016 et 1er juillet 2019 au plus tard, la Commission examinera l’état de préparation des pays bénéficiaires aux fins de la mise en place du système des exportateurs enregistrés. La Commission proposera tout ajustement nécessaire.
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