Art. 7
Impartialité
En vigueur depuis le 24 nov. 2010
Article 7
Impartialité
1. Les membres du CERS, lors de leur participation aux activités du conseil général ou du comité directeur ou dans le cadre de toute autre activité liée au CERS, accomplissent leurs tâches de manière impartiale et uniquement dans l’intérêt de l’Union dans son ensemble. Ils ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions des États membres, des institutions de l’Union ou de tout autre organisme public ou privé.
2. Aucun membre du conseil général (disposant ou non d’un droit de vote) n’exerce de fonction dans l’industrie financière.
3. Ni les États membres, ni les institutions de l’Union, ni aucun autre organisme public ou privé ne cherchent à influencer les membres du CERS dans l’exécution des tâches énoncées à l’article 3, paragraphe 2.
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