Art. 4

Art. 4

En vigueur depuis le 29 nov. 2010
Article 4 Pour tout nouveau producteur-exportateur de la République populaire de Chine apportant à la Commission la preuve suffisante: — qu’il n’a pas exporté vers l’Union le produit décrit à l’article 1er, paragraphe 1, au cours de la période d’enquête (1er juillet 2008 au 30 juin 2009), — qu’il n’est lié à aucun producteur-exportateur de la République populaire de Chine sujet aux mesures instituées par le présent règlement, — qu’il a effectivement exporté vers l’Union le produit concerné après la période d’enquête sur laquelle les mesures sont fondées ou qu’il a conclu une obligation contractuelle irrévocable d’exporter une quantité importante vers l’Union, le Conseil, agissant à la majorité simple, sur proposition de la Commission après consultation du comité consultatif, peut modifier l’article 1er, paragraphe 2, en ajoutant le nouveau producteur-exportateur aux sociétés ayant coopéré non incluses dans l’échantillon et donc soumises au taux de droit moyen pondéré de 5,3 %.
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