Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 15 déc. 2010
Article 2 Le Fonds utilise les contributions conformément à l’accord du 18 septembre 1986 entre le gouvernement de l’Irlande et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord concernant le Fonds international pour l’Irlande (ci-après dénommé «accord»). Dans l’attribution des contributions, le Fonds donne la priorité aux projets de nature transfrontalière ou transcommunautaire, afin de compléter les activités financées par les Fonds structurels, et particulièrement celles du programme spécial en faveur de la paix et de la réconciliation en Irlande du Nord et dans les comtés limitrophes de l’Irlande (ci-après dénommé «programme PEACE»). Les contributions sont utilisées de manière à entraîner des améliorations économiques et sociales durables dans les zones concernées. Elles ne se substituent pas à d’autres dépenses publiques ou privées.
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