Art. 8 · Exigence générale applicable aux substances

Art. 8

Exigence générale applicable aux substances

En vigueur depuis le 14 janv. 2011
Article 8 Exigence générale applicable aux substances Les substances utilisées dans la fabrication de couches en matière plastique de matériaux et d’objets en matière plastique doivent être d’une qualité technique et d’une pureté appropriées compte tenu de l’utilisation prévue et prévisible des matériaux ou objets. La composition est connue du fabricant de la substance et mise à la disposition des autorités compétentes à leur demande.
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