Art. 23 · Limitation de la capacité de pêche des navires pêchant dans la zone relevant de la CTOI

Art. 23

Limitation de la capacité de pêche des navires pêchant dans la zone relevant de la CTOI

En vigueur depuis le 18 janv. 2011
Article 23 Limitation de la capacité de pêche des navires pêchant dans la zone relevant de la CTOI 1.   Le nombre maximal de navires UE pêchant le thon tropical dans la zone CTOI et la capacité correspondante en tonnage brut sont établis à l'annexe VI, point 1. 2.   Le nombre maximal de navires UE pêchant l'espadon (Xiphias gladius) et le germon (Thunnus alalunga) dans la zone relevant de la CTOI et la capacité correspondante en tonnage brut sont établis à l'annexe VI, point 2. 3.   Les États membres peuvent réattribuer les navires affectés à l'une des deux pêcheries visées aux paragraphes 1 et 2 à l'autre pêcherie, à condition qu'ils puissent prouver à la Commission que cette modification n'entraîne pas d'augmentation de l'effort de pêche exercé sur les stocks halieutiques concernés. 4.   Les États membres veillent à ce que, en cas de proposition de transfert de capacité vers leur flotte, les navires à transférer figurent dans le registre des navires de la CTOI ou dans le registre de navires d'autres organisations régionales de gestion des pêches thonières. Aucun navire figurant sur la liste des navires impliqués dans des activités de pêche illicites, non déclarées et non réglementées (ci-après dénommés «navires INN») d'une ORGP ne peut faire l'objet d'un transfert. 5.   Afin de tenir compte de la mise en œuvre des plans de développement déposés auprès de la CTOI, les États membres ne peuvent augmenter leur capacité de pêche au-delà des plafonds visés au paragraphes 1 et 2 que dans les limites définies dans lesdits plans.
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