Art. 26 · Pêcheries pélagiques - TAC

Art. 26

Pêcheries pélagiques - TAC

En vigueur depuis le 18 janv. 2011
Article 26 Pêcheries pélagiques - TAC 1.   Seuls les États membres dont les activités de pêche pélagique ont été importantes dans la zone relevant de la convention ORGPPS en 2007, 2008 ou 2009, comme indiqué à l'article 25, peuvent pêcher les stocks pélagiques dans cette zone dans le respect des TAC fixés à l'annexe I J. 2.   Les États membres notifient mensuellement à la Commission les noms et caractéristiques, y compris le tonnage brut, de leurs navires participant aux activités de pêche visées au présent article. 3.   Aux fins de la surveillance de la pêche visée au présent article, les États membres envoient à la Commission, en vue de les communiquer au secrétariat provisoire de l'ORGPPS, les enregistrements des systèmes de surveillance des navires (VMS), les déclarations de captures mensuelles et, lorsqu'elles sont disponibles, les données relatives aux escales, au plus tard le quinzième jour du mois suivant.
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