Art. 1
En vigueur depuis le 8 févr. 2011
Article premier
1. Les formats pour la transmission de données et les résultats à transmettre pour le module sur les prestations nettes de protection sociale sont ceux énoncés à l’annexe I.
2. Les critères de mesure de la qualité des données relatives au module sur les prestations nettes de protection sociale sont ceux énoncés à l’annexe II.
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