Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 8 févr. 2011
Article premier 1.   Les formats pour la transmission de données et les résultats à transmettre pour le module sur les prestations nettes de protection sociale sont ceux énoncés à l’annexe I. 2.   Les critères de mesure de la qualité des données relatives au module sur les prestations nettes de protection sociale sont ceux énoncés à l’annexe II.
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