Art. 13 · Droit à une assistance dans les stations désignées et à bord des autobus et des autocars

Art. 13

Droit à une assistance dans les stations désignées et à bord des autobus et des autocars

En vigueur depuis le 16 févr. 2011
Article 13 Droit à une assistance dans les stations désignées et à bord des autobus et des autocars 1.   Sous réserve des conditions d’accès prévues à l’article 11, paragraphe 1, les transporteurs et les entités gestionnaires de stations fournissent gratuitement, dans le cadre de leurs compétences respectives, dans les stations désignées par les États membres, au moins l’assistance visée à l’annexe I, point a), aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite. 2.   Sous réserve des conditions d’accès prévues à l’article 11, paragraphe 1, les transporteurs fournissent gratuitement, à bord des autobus et des autocars, au moins l’assistance visée à l’annexe I, point b), aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite.
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