Art. 2 · Champ d’application

Art. 2

Champ d’application

En vigueur depuis le 16 févr. 2011
Article 2 Champ d’application 1.   Le présent règlement s’applique aux passagers qui voyagent en empruntant des services réguliers destinés à des catégories non déterminées de passagers lorsque la montée ou la descente du passager a lieu sur le territoire d’un État membre et lorsque la distance prévue à parcourir dans le cadre du service est supérieure ou égale à 250 kilomètres. 2.   S’agissant des services visés au paragraphe 1, mais lorsque la distance prévue à parcourir dans le cadre du service est inférieure à 250 kilomètres, l’article 4, paragraphe 2, l’article 9, l’article 10, paragraphe 1, l’article 16, paragraphe 1, point b), l’article 16, paragraphe 2, l’article 17, paragraphes 1 et 2, ainsi que les articles 24 à 28, sont applicables. 3.   En outre, à l’exception des articles 9 à 16, de l’article 17, paragraphe 3, et des chapitres IV, V et VI, le présent règlement s’applique aux passagers qui voyagent dans le cadre de services occasionnels lorsque la montée initiale ou la descente finale du passager a lieu sur le territoire d’un État membre. 4.   À l’exception de l’article 4, paragraphe 2, de l’article 9, de l’article 10, paragraphe 1, de l’article 16, paragraphe 1, point b), de l’article 16, paragraphe 2, de l’article 17, paragraphes 1 et 2, ainsi que des articles 24 à 28, les États membres peuvent, selon des modalités transparentes et non discriminatoires, octroyer une dérogation à l’application du présent règlement en ce qui concerne les services réguliers nationaux. Ces dérogations peuvent être octroyées, à compter de la date d’application du présent règlement, pour une durée maximale de quatre ans renouvelable une fois. 5.   Pour une période d’une durée maximale de quatre ans à compter de la date d’application du présent règlement, les États membres peuvent, selon des modalités transparentes et non discriminatoires, octroyer une dérogation à l’application du présent règlement en ce qui concerne certains services réguliers parce qu’une part importante desdits services, y compris au moins un arrêt prévu, est effectuée en dehors de l’Union. Ces dérogations sont renouvelables une fois. 6.   Les États membres informent la Commission des dérogations octroyées pour les différents types de services en application des paragraphes 4 et 5. La Commission prend les mesures appropriées si une dérogation n’est pas jugée conforme aux dispositions du présent article. Au plus tard le 2 mars 2018, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les dérogations accordées conformément aux paragraphes 4 et 5. 7.   Aucune disposition du présent règlement ne peut être interprétée comme étant contraire à la législation en vigueur relative aux prescriptions techniques pour les autobus ou les autocars ou les infrastructures ou encore l’équipement des arrêts d’autobus et des stations, ou comme instaurant de nouvelles prescriptions en sus de celles prévues par cette législation. 8.   Le présent règlement ne porte pas atteinte aux droits des passagers établis par la directive 90/314/CEE et ne s’applique pas dans les cas où un voyage à forfait visé par ladite directive est annulé pour des motifs autres que l’annulation d’un service régulier.
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