Art. 3 · Définitions

Art. 3

Définitions

En vigueur depuis le 16 févr. 2011
Article 3 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «services réguliers», les services qui assurent le transport de passagers par autobus ou autocar selon une fréquence et sur un trajet déterminés, les passagers pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés; b) «services occasionnels», les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers et qui ont pour principale caractéristique de transporter par autobus ou autocar des groupes de passagers constitués à l’initiative d’un donneur d’ordre ou du transporteur lui-même; c) «contrat de transport», un contrat entre un transporteur et un passager en vue de la fourniture d’un ou de plusieurs services réguliers ou occasionnels; d) «billet», un document en cours de validité ou toute autre preuve de l’existence d’un contrat de transport; e) «transporteur», une personne physique ou morale, autre qu’un voyagiste, un agent de voyages ou un vendeur de billet, proposant au public des transports au moyen de services réguliers ou occasionnels; f) «transporteur exécutant», une personne physique ou morale autre que le transporteur, qui exécute effectivement tout ou partie du transport; g) «vendeur de billets», tout intermédiaire qui conclut des contrats de transport pour le compte d’un transporteur; h) «agent de voyages», tout intermédiaire agissant pour le compte d’un passager en vue de la conclusion de contrats de transport; i) «voyagiste», un organisateur ou un détaillant, autre qu’un transporteur, au sens de l’article 2, points 2) et 3), de la directive 90/314/CEE; j) «personne handicapée» ou «personne à mobilité réduite», toute personne dont la mobilité est réduite lors de l’usage d’un moyen de transport, en raison de tout handicap physique (sensoriel ou moteur, permanent ou temporaire), d’un retard mental ou d’une déficience intellectuelle, ou de toute autre cause de handicap, ou encore de l’âge, et dont la situation requiert une attention appropriée et l’adaptation à ses besoins particuliers des services mis à la disposition de l’ensemble des passagers; k) «conditions d’accès», les normes, lignes directrices et informations pertinentes relatives à l’accessibilité des autobus et/ou des stations désignées, y compris en ce qui concerne les équipements destinés aux personnes handicapées ou aux personnes à mobilité réduite; l) «réservation», la réservation d’une place assise à bord d’un autobus ou d’un autocar pour un service régulier à une heure de départ donnée; m) «station», une station dotée de personnel, dans laquelle, selon l’itinéraire indiqué, il est prévu qu’un service régulier effectue un arrêt pour la montée ou la descente de passagers, et équipée d’installations telles que des comptoirs d’enregistrement, des salles d’attente ou des comptoirs de vente de billets; n) «arrêt d’autobus», tout point autre qu’une station auquel, selon l’itinéraire indiqué, il est prévu qu’un service régulier effectue un arrêt pour la montée ou la descente de passagers; o) «entité gestionnaire de station», une entité organisationnelle dans un État membre chargée de la gestion d’une station désignée; p) «annulation», la non-exécution d’un service régulier précédemment planifié; q) «retard», la différence de temps entre l’heure à laquelle le service régulier devait partir d’après l’horaire publié et l’heure de son départ réel.
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