Art. 7 · Décès ou lésion corporelle de passagers et perte ou détérioration de bagages

Art. 7

Décès ou lésion corporelle de passagers et perte ou détérioration de bagages

En vigueur depuis le 16 févr. 2011
Article 7 Décès ou lésion corporelle de passagers et perte ou détérioration de bagages 1.   Conformément au droit national applicable, les passagers ont droit à une indemnisation en cas de décès, y compris un montant raisonnable pour les frais funéraires, ou de lésion corporelle ainsi qu’en cas de perte ou de détérioration de bagages dus à des accidents résultant de l’utilisation d’un autobus ou d’un autocar. En cas de décès d’un passager, ce droit s’applique au minimum aux personnes que ce passager était ou aurait été légalement tenu d’entretenir. 2.   Le montant de l’indemnisation est calculé conformément au droit national applicable. Le montant maximal prévu par le droit national pour l’indemnisation en cas de décès ou de lésion corporelle ou en cas de perte ou de détérioration de bagages n’est pas inférieur, pour un événement donné, à: a) 220 000 EUR par passager; b) 1 200 EUR par bagage. En cas de détérioration de fauteuils roulants, de tout autre équipement de mobilité ou dispositif d’assistance, le montant de l’indemnisation est toujours égal au coût de remplacement ou de réparation de l’équipement perdu ou détérioré.
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