Art. 11 · Droit de regard du Parlement européen et du Conseil

Art. 11

Droit de regard du Parlement européen et du Conseil

En vigueur depuis le 16 févr. 2011
Article 11 Droit de regard du Parlement européen et du Conseil Lorsqu’un acte de base est adopté selon la procédure législative ordinaire, le Parlement européen ou le Conseil peut à tout moment indiquer à la Commission que, selon lui, un projet d’acte d’exécution excède les compétences d’exécution prévues dans l’acte de base. En pareil cas, la Commission réexamine le projet d’acte d’exécution, en tenant compte des positions exprimées, et informe le Parlement européen et le Conseil de son intention de maintenir, modifier ou retirer le projet d’acte d’exécution.
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